Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
70. L’exploitant doit mesurer aux postes d’échantillonnage prévus à l’article 46:
1°  les MES:
a)  à chaque jour de production, dans le cas où il y a rejet d’un effluent dans l’environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d’égouts si, dans ce dernier cas, il y a également rejet d’un effluent dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
b)  3 fois par semaine, lors de jours non consécutifs de production, dans le cas où les effluents sont rejetés dans un réseau d’égouts;
c)  à chaque jour ou 3 fois par semaine, selon le cas, pendant les 10 premiers jours suivant un arrêt total de production et pendant toute la durée des travaux d’entretien des équipements effectués pendant l’arrêt total de production, si ceux-ci se poursuivent au-delà de 10 jours;
d)  1 fois par semaine, pour le reste de la durée d’arrêt dans le cas où des eaux usées provenant d’une aire de stockage ou d’entreposage, des eaux de lixiviation, des eaux usées municipales ou d’origine industrielle ou des boues de fosse septique sont rejetées dans le système de collecte ou de traitement des eaux de procédé ou lorsque de la liqueur de cuisson ou des produits chimiques sont stockés dans des réservoirs de plus de 1 000 litres;
1.1°  la DBO5:
a)  3 fois par semaine, lors de jours non consécutifs de production;
b)  3 fois par semaine pendant les 10 premiers jours suivant un arrêt total de production et pendant toute la durée des travaux d’entretien des équipements effectués pendant l’arrêt total de production, si ceux-ci se poursuivent au-delà de 10 jours;
c)  1 fois par semaine, pour le reste de la durée d’arrêt dans le cas où des eaux usées provenant d’une aire de stockage ou d’entreposage, des eaux de lixiviation, des eaux usées municipales ou d’origine industrielle ou des boues de fosse septique sont rejetées dans le système de collecte ou de traitement des eaux de procédé ou lorsque de la liqueur de cuisson ou des produits chimiques sont stockés dans des réservoirs de plus de 1 000 litres;
2°  la toxicité: 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, sauf dans le cas d’un effluent rejeté dans un réseau d’égouts;
3°  la demande chimique en oxygène, le cuivre, le plomb, le zinc, le nickel et l’aluminium: 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les COHA:
a)  1 fois par semaine lors d’une journée de production de pâte blanchie alors qu’un produit chloré est utilisé comme agent de blanchiment de la pâte, pour un effluent rejeté à l’environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d’égouts si, dans ce dernier cas, il y a également rejet d’un effluent dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
b)  1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, pour un effluent rejeté dans un réseau d’égouts;
6°  sauf dans le cas où un effluent est rejeté dans un réseau d’égouts, les dioxines et furanes chlorés: 1 fois par trimestre, aux mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre lors d’une journée de production de pâte blanchie, dans le cas où il y a utilisation d’un produit chloré comme agent de blanchiment de la pâte, si l’article 47 ne s’applique pas; les congénères des dioxines et furanes à analyser sont ceux mentionnés à l’annexe II;
7°  (paragraphe abrogé).
En cas d’arrêt total de production, les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa cessent de s’appliquer à compter du 60e jour qui suit celui où survient cet arrêt, si la norme prévue par le paragraphe 2 du premier alinéa est respectée. Ces obligations continuent toutefois de s’appliquer dans les cas visés au sous-paragraphe d du paragraphe 1 et au sous-paragraphe c du paragraphe 1.1 du premier alinéa.
D. 808-2007, a. 70; D. 675-2013, a. 6; D. 994-2023, a. 5.
70. L’exploitant doit mesurer aux postes d’échantillonnage prévus à l’article 46:
1°  les MES et la DBO5:
a)  à chaque jour de production dans le cas où il y a rejet d’un effluent dans l’environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d’égouts si, dans ce dernier cas, il y a également rejet d’un effluent dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
b)  3 fois par semaine, lors de jours non consécutifs de production, dans le cas où les effluents sont rejetés dans un réseau d’égouts;
c)  à chaque jour ou 3 fois par semaine, selon le cas, pendant les 10 premiers jours suivant l’arrêt total de production et pendant toute la durée des travaux d’entretien des équipements effectués pendant l’arrêt total de production, si ceux-ci se poursuivent au-delà de 10 jours;
d)  1 fois par semaine, pour le reste de la durée d’arrêt dans le cas où des eaux usées provenant d’une aire de stockage ou d’entreposage, des eaux de lixiviation, des eaux usées municipales ou d’origine industrielle ou des boues de fosse septique sont rejetées dans le système de collecte ou de traitement des eaux de procédé ou lorsque de la liqueur de cuisson ou des produits chimiques sont stockés dans des réservoirs de plus de 1 000 litres;
2°  la toxicité: 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, sauf dans le cas d’un effluent rejeté dans un réseau d’égouts;
3°  la demande chimique en oxygène, le cuivre, le plomb, le zinc, le nickel et l’aluminium: 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours;
4°  les hydrocarbures pétroliers C10-C50: 1 fois par semaine pour un effluent rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial et 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, pour un effluent rejeté dans un réseau d’égouts, sauf s’ils sont déjà mesurés aux postes d’échantillonnage prévus à l’article 47;
5°  les COHA:
a)  1 fois par semaine lors d’une journée de production de pâte blanchie alors qu’un produit chloré est utilisé comme agent de blanchiment de la pâte, pour un effluent rejeté à l’environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d’égouts si, dans ce dernier cas, il y a également rejet d’un effluent dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
b)  1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, pour un effluent rejeté dans un réseau d’égouts;
6°  les dioxines et furanes chlorés: 1 fois par trimestre, aux mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre lors d’une journée de production de pâte blanchie, dans le cas où il y a utilisation d’un produit chloré comme agent de blanchiment de la pâte, si l’article 47 ne s’applique pas; les congénères des dioxines et furanes à analyser sont ceux mentionnés à l’annexe II;
7°  les biphényles polychlorés: 1 fois par trimestre, au mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre, dans le cas où la quantité de papier recyclé ou de carton recyclé est supérieure à 1 000 t par mois, si l’article 47 ne s’applique pas; les groupes homologues des biphényles polychlorés à analyser sont ceux mentionnés à l’annexe III.
En cas d’arrêt total de production, les obligations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa cessent de s’appliquer à compter du soixantième jour qui suit celui où survient cet arrêt, si les normes prévues par les paragraphes 2 et 4 du premier alinéa sont respectées. Celles-ci continuent toutefois de s’appliquer dans les cas visés au sous paragraphe d du paragraphe 1.
D. 808-2007, a. 70; D. 675-2013, a. 6.
70. L’exploitant doit mesurer aux postes d’échantillonnage prévus à l’article 46:
1°  les MES et la DBO5:
a)  à chaque jour de production dans le cas où il y a rejet d’un effluent dans l’environnement, dans un égout pluvial ou dans un réseau d’égouts si, dans ce dernier cas, il y a également rejet d’un effluent dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
b)  3 fois par semaine, lors de jours non consécutifs de production, dans le cas où les effluents sont rejetés dans un réseau d’égouts;
c)  à chaque jour ou 3 fois par semaine, selon le cas, pendant les 10 premiers jours suivant l’arrêt total de production et pendant toute la durée des travaux d’entretien des équipements effectués pendant l’arrêt total de production, si ceux-ci se poursuivent au-delà de 10 jours;
d)  1 fois par semaine, pour le reste de la durée d’arrêt dans le cas où des eaux usées provenant d’une aire de stockage ou d’entreposage, des eaux de lixiviation, des eaux usées municipales ou d’origine industrielle ou des boues de fosse septique sont rejetées dans le système de collecte ou de traitement des eaux de procédé ou lorsque de la liqueur de cuisson ou des produits chimiques sont stockés dans des réservoirs de plus de 1 000 litres;
2°  la toxicité: 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, sauf dans le cas d’un effluent rejeté dans un réseau d’égouts;
3°  la demande chimique en oxygène, le cuivre, le plomb, le zinc, le nickel et l’aluminium: 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours;
4°  les hydrocarbures pétroliers C10-C50: 1 fois par semaine pour un effluent rejeté dans l’environnement ou dans un égout pluvial et 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, pour un effluent rejeté dans un réseau d’égouts, sauf s’ils sont déjà mesurés aux postes d’échantillonnage prévus à l’article 47;
5°  les COHA: 1 fois par semaine lors d’une journée de production de pâte blanchie, dans le cas où il y a utilisation d’un produit chloré comme agent de blanchiment de la pâte, pour un effluent rejeté à l’environnement ou dans un égout pluvial et 1 fois par mois, à un intervalle d’au moins 21 jours, pour un effluent rejeté dans un réseau d’égouts;
6°  les dioxines et furanes chlorés: 1 fois par trimestre, aux mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre lors d’une journée de production de pâte blanchie, dans le cas où il y a utilisation d’un produit chloré comme agent de blanchiment de la pâte, si l’article 47 ne s’applique pas; les congénères des dioxines et furanes à analyser sont ceux mentionnés à l’annexe II;
7°  les biphényles polychlorés: 1 fois par trimestre, au mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre, dans le cas où la quantité de papier recyclé ou de carton recyclé est supérieure à 1 000 t par mois, si l’article 47 ne s’applique pas; les groupes homologues des biphényles polychlorés à analyser sont ceux mentionnés à l’annexe III.
En cas d’arrêt total de production, les obligations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa cessent de s’appliquer à compter du soixantième jour qui suit celui où survient cet arrêt, si toutes les normes sont respectées. Celles-ci continuent toutefois de s’appliquer dans les cas visés au sous paragraphe d du paragraphe 1.
D. 808-2007, a. 70.